H-4.1, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-4.1, r. 9.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2022-584, sec. I.
1. L’huissier doit suivre au moins 20 heures d’activités de formation continue par période de référence afin d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir ses connaissances professionnelles et déontologiques et les habiletés liées à l’exercice de la profession. Il choisit des activités de formation en lien avec l’exercice de la profession et qui contribuent à son développement professionnel.
Une période de référence débute le 1er avril d’une année paire et s’étend sur 2 ans.
Décision OPQ 2022-584, a. 1.
2. Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa de l’article 1, 2 heures doivent être suivies en éthique, en déontologie ou en normes de pratique professionnelle et choisies par l’huissier à partir d’une liste d’activités dressée par la Chambre des huissiers de justice du Québec et accessible sur son site Internet.
Décision OPQ 2022-584, a. 2.
3. L’huissier qui suit plus de 20 heures d’activités de formation continue au cours d’une période de référence ne peut reporter les heures excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2022-584, a. 3.
4. À compter de la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, l’huissier doit suivre des activités de formation continue pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours.
Décision OPQ 2022-584, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer aux huissiers ou à certains d’entre eux de suivre une activité de formation continue sur un sujet déterminé en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement normatif, ou s’il estime qu’une lacune affectant l’exercice des activités professionnelles des huissiers le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration en fixe les modalités.
Décision OPQ 2022-584, a. 5.
6. Sont des activités de formation continue dans la mesure où elles respectent les exigences prévues à l’article 1:
1°  la participation à un atelier, à un cours, à un séminaire, à un colloque, à un congrès ou à une conférence offert ou organisé par la Chambre, par un autre ordre professionnel, par un organisme, par un ministère ou par un établissement d’enseignement;
2°  la participation à une activité de formation structurée offerte en milieu de travail, jusqu’à concurrence de 5 heures par période de référence;
3°  la participation à titre de conférencier, de formateur ou de chercheur pour une activité de formation liée à l’exercice de la profession ou la rédaction d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession dans la mesure où celui-ci est publié, jusqu’à concurrence de 2 heures par période de référence;
4°  agir à titre de maître de stage jusqu’à concurrence de 2 heures par période de référence.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Décision OPQ 2022-584, a. 6.
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2022-584, sec. II.
7. L’huissier doit, au plus tard le 1er mai qui suit la fin de chaque période de référence, transmettre à la Chambre une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par la Chambre. Cette déclaration indique notamment les activités de formation continue suivies au cours de la période de référence, leur nature, la date à laquelle elles ont été suivies, le nombre d’heures afférentes ainsi que le nom du formateur, de l’ordre professionnel, de l’organisme, du ministère ou de l’établissement d’enseignement ayant dispensé la formation, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en application de la section III.
La Chambre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’huissier satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2022-584, a. 7.
8. L’huissier doit conserver les pièces justificatives permettant à la Chambre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement jusqu’à l’expiration d’une période de 5 ans suivant la fin de la période de référence visée par la déclaration de formation continue.
Décision OPQ 2022-584, a. 8.
9. Lorsque la Chambre constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux objectifs du présent règlement, elle peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, la Chambre notifie préalablement un avis à l’huissier et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. La décision de la Chambre est notifiée à l’huissier dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de la Chambre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par la Chambre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession d’huissier;
2°  l’expérience et les qualifications du conférencier, du formateur ou du chercheur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation, le cas échéant;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2022-584, a. 9.
SECTION III
DISPENSE DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2022-584, sec. III.
10. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, l’huissier qui cesse d’exercer ses activités professionnelles, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un huissier ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2022-584, a. 10.
11. Pour obtenir une dispense conformément à l’article 10, l’huissier en fait la demande écrite à la Chambre et fournit:
1°  les motifs au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  un billet médical ou toute autre pièce justificative.
Décision OPQ 2022-584, a. 11.
12. Lorsque la Chambre accorde une dispense, elle en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque la Chambre entend refuser une demande de dispense, elle en notifie l’huissier par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La Chambre notifie sa décision à l’huissier dans les 60 jours de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de la Chambre est définitive.
Décision OPQ 2022-584, a. 12.
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’huissier en avise la Chambre par écrit.
La Chambre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’huissier doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
La Chambre, avant de rendre sa décision, notifie un avis à l’huissier pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La Chambre rend sa décision et la notifie à l’huissier dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de la Chambre est définitive.
Décision OPQ 2022-584, a. 13.
SECTION IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2022-584, sec. IV.
14. La Chambre notifie un avis écrit à l’huissier qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir toute pièce justificative.
L’avis indique à l’huissier la nature de son défaut, le délai dont il dispose à compter de la notification de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve ainsi que la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas.
Le délai prévu au deuxième alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 45 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue, ou de 30 jours s’il concerne le défaut de l’huissier de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2022-584, a. 14.
15. Les heures d’activités de formation continue accumulées durant la période de référence qui suit celle pour laquelle l’huissier est en défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par l’avis de défaut.
Décision OPQ 2022-584, a. 15.
16. Lorsque l’huissier ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 14, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
La Chambre notifie à l’huissier un avis l’informant de cette suspension et du fait qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans les 30 jours suivant la date de la suspension.
Décision OPQ 2022-584, a. 16.
17. Lorsque l’huissier ne remédie pas à son défaut dans les 30 jours suivant la suspension, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
La Chambre notifie à l’huissier un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2022-584, a. 17.
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à la Chambre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-584, a. 18.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2022-584, sec. V.
19. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 9).
Décision OPQ 2022-584, a. 19.
20. (Omis).
Décision OPQ 2022-584, a. 20.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-584, 2022 G.O. 2, 1092